La liberté provisoire

Expression expirée depuis 17 juillet 1970, la liberté provisoire a été remplacée par « mise en liberté » ou « maintien en liberté ».

La liberté provisoire désignait auparavant la remise en liberté, suite à un mandat d’un juge d’instruction d’une personne en détention. À l’instar du juge d’instruction, le procureur de la République et/ou d’un tribunal de jugement est aussi compétent d’accorder à une personne la mise en liberté. À la fois définie comme maintien de liberté, elle s’applique à un individu qui aurait pu être de manière légale placé en garde à vue. S’opposant à la détention préventive, il ne doit y avoir de confusion entre liberté provisoire et libération conditionnelle.

Cette notion de liberté provisoire implique que

  • l’individu ayant bénéficié d’un maintien ou d’une mise en liberté doit, à tout moment, répondre aux convocations en justice
  • Il a le devoir d’informer le juge d’instruction de tous ses déplacements.

En plus de ces engagements, quelques contraintes, comme celle de se voir présent dans des endroits fixés par le juge ou le devoir de ne pas garder son passeport, dictées lors d’un contrôle judiciaire viennent s’ajouter à la mise ou maintien en liberté.

Lorsque la détention dépasse le délai raisonnable, la mise en liberté prise d’office par le juge d’instruction met fin à la détention d’une personne. Pouvant être décidée par un tribunal d’instruction du second degré, la mise en liberté d’un détenu relève aussi de la compétence du procureur de la République. Pour demander une mise en liberté, il faut faire parvenir au magistrat compétent une demande en bonne et due forme. Une fois approuvée par ce magistrat, la détention prend fin.

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Un juge d’instruction, un juge des libertés et de la détention ou un magistrat de l’instruction sont les personnes compétentes pour approuver une demande de liberté provisoire. Toutefois, avant que ces derniers prennent la décision d’accepter une requête de mise en liberté, un magistrat instructeur fait part du dossier au procureur de la République s’il a des instructions particulières.

En cas de non-lieu, la mise en liberté d’un individu a pour effet immédiat si aucune autre raison ne le lui permet d’être immédiatement relaxée. On dit alors que la mise en liberté est définitive. Toutefois, l’existence d’un recours à un appel ou en cassation face à un jugement de libération remet en cause la mise en liberté d’une personne détenue de façon provisoire.